Description


La famille Mathias Schaaf et Marie-Anne Gengler, dernière famille concessionnaire de la tombe avant échéance à la Ville de Luxembourg en 2018, était originaire d’Ettelbruck. La famille d’origine agricole avait transféré en 1879 son magasin de tissus, rideaux, linge de maison de cette ville (route de Diekirch) vers le coin de la rue de la Reine et de la rue du Fossé, à proximité immédiate de la place Guillaume II à Luxembourg.  S’approvisionnant à Londres et à Paris, Mathias Schaaf-Gengler y avait ouvert à Luxembourg un magasin de confection pour hommes et dames. La famille compte parmi les commerçants pionniers d’articles produits à l’échelle industrielle et se spécialisant dans l’exercice d’un seul métier. L’offre à prix fixes variait avec la saison. La maison proposait des vêtements professionnels, des tabliers, des habits de cérémonies, des manteaux. En 1889, Edmond Schaaf reprit le commerce de son père. 

Sa sœur, Marie Schaaf avait épousé Jules Salentiny (1854-1931), Directeur honoraire depuis 1923 de l'Administration des Eaux et Forêts, membre de l'Institut Grand-Ducal, membre du Conseil Supérieur Forestier, Officier de l'Ordre de la Couronne de Chêne, inhumé dans ce caveau. Jules Salentiny avait commencé sa carrière en 1879 comme assistant forestier, puis comme garde général à Mersch (1894), avant de devenir inspecteur (1909), puis directeur des Eaux et Forêts à Luxembourg. Sa politique forestière fut toujours dirigée dans le sens de l’extension du domaine de l’État. Le fils de Jules Salentiny (1894-1962) et de Marie Schaaf (1859-1941), Jules Salentiny avait prêté serment d’avocat à la Cour en 1919.

En 1921 il passait avec succès l’examen de notaire. En 1922 il devint juge-suppléant de la Justice de Paix, puis juge au tribunal d’arrondissement de Diekirch, puis de Luxembourg. Devenu par la suite juge d’instruction, il fut nommé en 1935 Conseiller à la Cour Supérieur de Justice et terminait sa carrière comme Président de la Cour de Justice.  En 1926, Salentiny avait pris position sur la question du certificat médical prénuptial du point de vue juridique et social et s’était fait remarquer par son audace: „On ne saurait trop insister sur la circonstance que le fait de se prostituer, abstraction faite de tout ce qui a rapport à la moralité ou à l'ordre public, ne constitue que le droit de disposer librement de son corps et de sa personne, et que conséquemment dans le sens du Code pénal la prostitution ne saurait être considérée comme un délit, la répression ne se justifiant pas" (Regelung des ältesten Gewerbe, in D’Lëtzebuerger land 12.03.1965)