Législation

Article 29

L'article 29 stipule que:

« (1) en cas d'expulsion forcée d'une personne condamnée à déguerpir les lieux qu'elle occupe, les biens meubles se trouvant dans ces lieux sont transportés, aux frais de la personne expulsée qui doit faire l'avance, au lieu qu'elle désigne.

(2) Si la personne expulsée ne désigne aucun lieu de dépôt, si elle refuse ou si elle n'est pas à même de faire l'avance des frais de transport, l'huissier chargé de l'exécution du jugement de déguerpissement fait transporter les biens meubles aux frais de la personne, avancés par la commune du lieu d'expulsion en cas de demande de l'huissier dans le local visé à l'article 30. (…) »

Article 30

L'article 30 prévoit que:

« (1) La commune prend en charge, dans un local approprié, l'entreposage des biens meubles des personnes expulsées dans les conditions de l'article 29 (2). Elle peut faire détruire les biens périssables, insalubres ou dangereux et refuser d'entreposer les biens dont la conservation causerait des difficultés ou des frais anormaux. (…)

(3) (…) les biens entreposés doivent être retirés dans un délai de trois mois à partir de la date de dépôt (…)

(4) Après l'expiration de ce délai, la commune adresse par lettre recommandée, à la personne expulsée une sommation de retirer ses biens. Si par suite, un délai de trois mois s'est écoulés sans que la personne expulsée ne se soit manifestée auprès de l'administration communale, la commune peut adresser, par lettre recommandée, à la personne expulsée une ultime sommation de retirer les biens dans un délai de quinze jours, avec l'indication que, faute d'y obtempérer, il est présumé d'une manière irréfragable que la personne expulsée a renoncé à réclamer la délivrance des biens entreposés. La commune est alors autorisée à procéder à la vente des biens se trouvant dans le local de dépôt, sinon à en disposer autrement. »