Plans d’aménagement particulier approuvés
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Open mapLes plans d’aménagement particulier (PAP) dûment approuvés par le Ministre perdent leur validité, à l'exception des plans d'aménagement particulier (PAP) énumérés dans le tableau ci-après et indiqués sur le plan de repérage des plans d'aménagement particulier « quartier existant » (PAP QE). Les PAP maintenus énumérés dans le tableau ci-après peuvent être modifiés conformément à la loi.
Les PAP NQ en procédure depuis la saisine du conseil communal du 13 juin 2016 du présent projet de PAG sont maintenus pour autant qu'ils seront dûment approuvés par le Ministre.
Plans d’aménagement particulier (PAP) approuvés
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Pour tout ce qui n'est pas réglementé dans la partie graphique respectivement dans la partie écrite des PAP maintenus, les dispositions générales du Plan d’aménagement général et du règlement sur les bâtisses en vigueur lors de l’approbation du PAP sont d'application.
Pour les PAP maintenus et qui ont été approuvés définitivement par le conseil communal avant le 4 novembre 1991 sur base de la loi du 12 juin 1937, les dispositions spéciales suivantes sont d’application, à moins que les parties écrites de ces PAP n’en disposent autrement :
a) Sont autorisés des extensions du rez-de-chaussée des maisons unifamiliales existantes sous condition :
- que la profondeur de l’extension ne dépasse pas 3 mètres mesurés à partir de la façade postérieure de la construction principale existante ;
- que la largeur de l’extension ne dépasse pas la largeur de la construction principale existante ;
- que la construction d’un sous-sol avec les mêmes dimensions soit envisagée ;
- que la toiture de l’extension ne soit pas accessible et que sa pente ne dépasse pas 30 degrés.
b) Pour les terrains sis à l’angle de deux rues, un agrandissement du rez-de-chaussée est autorisé du côté latéral des maisons existantes sous condition :
- que le recul antérieur de la maison existante soit respecté ;
- que la largeur de l’agrandissement ne dépasse pas 3 mètres ;
- qu’un recul latéral de 4 mètres soit respecté.
c) Les balcons peuvent avoir une surface égale au dixième de la surface de la façade concernée de l’immeuble ; leur saillie ne peut pas dépasser de 1,50 mètre ; ils doivent respecter un recul de 1,90 mètre sur les limites latérales.
d) Les avant-corps ne peuvent pas dépasser une saillie de 1 mètre ; ils ne peuvent couvrir qu’un tiers de la surface de la façade et leur recul sur la limite latérale sera au moins égal à la valeur de leur saillie.
e) Les lucarnes doivent être implantées à 0,50 mètre en recul sur l’alignement de la façade et à 1 mètre de recul sur les limites latérales, les arêtes et les noues d’une toiture surélevée. Leur largeur cumulée ne peut pas dépasser la moitié de la largeur de la façade.
Les mêmes dispositions s’appliquent à l’aménagement de terrasses découpées dans le toit.
f) Des garages, emplacements de stationnement ou car-ports sont autorisés dans les marges de reculement latérales adjacentes de deux maisons, sous condition :
- que les deux projets, à réaliser jusqu’à la limite cadastrale latérale, sont présentés simultanément en démontrant l’intégration cohérente à moins qu’il y ait un aménagement ou une construction de même nature sur le terrain adjacent ;
- qu'ils soient accolés à la construction principale, sans dépasser l’alignement sur rue de celle-ci;
- qu'ils ne dépassent pas une hauteur hors-tout de 3,50 mètres au-dessus du niveau du terrain existant et une profondeur de 8,50 mètres;
- qu'ils observent un recul sur la limite cadastrale postérieure d'au moins 5 mètres;
- que la couverture de ces constructions soit non accessible ou aménagée sous forme de toiture végétalisée ou minéralisée, dont une partie peut être aménagée sous forme de terrasse sous condition de respecter une distance minimale de 1,90 mètre par rapport à la limite cadastrale latérale.
g) Dans la marge de reculement postérieure sont encore admises des dépendances, telles qu’abri de jardin, gloriette ou similaire, à condition qu'elles s'intègrent de façon harmonieuse à la topographie du terrain et que leurs emprises au sol ne dépassent pas une surface cumulée de 5% de la marge de reculement postérieure.
Par dérogation à l’alinéa précédent, il est toujours possible de réaliser des dépendances d’une surface cumulée de 12 mètres carrés, auvent et dalle compris.
La hauteur de ces dépendances ne doit pas dépasser 3,50 mètres par rapport au niveau du terrain existant.
Les constructions doivent observer un recul minimal sur les limites cadastrales de 0,80 mètre. Elles peuvent observer un recul sur les limites cadastrales inférieur à 0,80 mètre ou être implantées sur la limite dans le cas où il y a, sur la parcelle attenante, un pignon nu d'une construction en attente.
h) La mise en place de piscines ou bassins non couverts est autorisée sous condition d’observer un recul sur les limites cadastrales de 1,90 mètre et que leurs équipements techniques enterrés soient réalisés de façon à ne pas causer de nuisances sonores.
i) Dans les marges de reculement antérieures et latérales sont encore admises des dépendances pour les poubelles et les vélos, sous condition:
- que la surface au sol de ces constructions ne dépasse pas 3 mètres carrés;
- que la hauteur soit limitée à 1,50 mètre.
j) Les espaces libres entre les alignements de façade sur rue et les alignements de la voie peuvent être clôturés par des socles ou murets d’une hauteur inférieure à 0,70 mètre, par des haies vives ou des grillages. La hauteur totale de ces clôtures ne peut pas dépasser 2 mètres. Les surfaces plantées de la marge de reculement antérieure ne peuvent pas se trouver en contre-bas de l’axe de la voie desservante.
Des murs de clôture dépassant 0,70 mètre peuvent être autorisés exceptionnellement pour des raisons de destination du terrain, à condition que leur hauteur ne soulève pas d’objections d’ordre esthétique et de sécurité de la circulation.
k) Des constructions et aménagements peuvent exceptionnellement être autorisés même s’ils ne répondent pas aux dispositions du PAP maintenu et du règlement sur les bâtisses, les voies et les sites, sous condition :
- que la nécessité de cette construction ou de cet aménagement soit dûment constatée ;
- qu’il s’agisse d’une construction ou d’un aménagement léger, démontable ou préfabriqué à réaliser selon les règles de l’art ;
- qu’il y ait un engagement du maître d’ouvrage de supprimer la construction ou l’aménagement dès que la nécessité n’existe plus.